JORF n°0217 du 18 septembre 2012

B. ― Epreuve d'admission

Article 4

L'épreuve d'admission consiste en un entretien visant à permettre au jury d'apprécier les compétences professionnelles acquises par les candidats, leurs connaissances et leur aptitude à exercer les fonctions dévolues aux techniciens principaux du ministère chargé de l'agriculture.

Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ une présentation du candidat, le jury s'appuie sur un dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle. Le cas échéant, le jury peut demander au candidat son avis sur un cas pratique ou une problématique professionnelle relevant de la spécialité au titre de laquelle il concourt et lui poser des questions destinées à vérifier sa connaissance de l'organisation administrative de la France et des missions du ministère chargé de l'agriculture (durée : quarante minutes, dont dix minutes au plus de présentation ; coefficient 6).

En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle, qu'il remet au service organisateur du concours à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours.

Le modèle du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère chargé de l'agriculture. Le dossier est transmis au jury par le service organisateur après l'établissement de la liste d'admissibilité.

Seul l'entretien avec le jury donne lieu à la notation.

Article 5

Le jury attribue à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant à l'épreuve.

A l'issue de l'épreuve d'admissibilité et après délibération, le jury établit pour chaque spécialité et par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir l'épreuve d'admission. Seuls les candidats ayant obtenu au moins la note de 8 sur 20 à l'épreuve d'admissibilité peuvent être inscrits sur cette liste.

A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit pour chaque spécialité et par ordre de mérite la liste des candidats admis, dans la limite des emplois offerts pour le concours et en fonction du nombre total de points obtenus à l'ensemble des épreuves. Il établit, dans les mêmes conditions, une liste complémentaire.

Toute note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve d'admission est éliminatoire.

Les candidats ayant obtenu le même nombre total de points sont départagés au moyen de la note la plus élevée obtenue à l'épreuve d'admission.

Le programme des épreuves du concours est joint en annexe au présent arrêté.

Article 6

Le jury est nommé par le ministre chargé de l'agriculture.

Article 7

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 19 décembre 1996 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6 > >

Article 8

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.