JORF n°0217 du 18 septembre 2012

B. - Epreuve d'admission

Article 4

L'épreuve orale d'admission débute par un exposé du candidat présentant sa formation et, le cas échéant, son parcours professionnel, et se poursuit par un échange avec le jury visant à mettre en évidence les aptitudes du candidat à la communication, ses capacités de réaction, ses motivations, sa représentation des métiers de technicien, son sens du service public, sa capacité à mettre en pratique ses connaissances théoriques et à se comporter dans l'environnement professionnel propre à la spécialité au titre de laquelle il concourt. Le jury peut poser au candidat des questions destinées à vérifier sa connaissance de l'organisation administrative de la France et des missions du ministère chargé de l'agriculture (durée : quarante minutes, dont dix minutes maximum pour la présentation ; coefficient 6).

En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat établit un dossier de présentation comportant un curriculum vitae limité à une page, la justification de la ou des activités professionnelles s'il y a lieu et une lettre de motivation d'une page maximum. Il remet ce dossier au service organisateur du concours à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours. Le modèle du dossier de présentation est disponible sur le site Internet du ministère chargé de l'agriculture. Le dossier est transmis au jury par le service organisateur après l'établissement de la liste d'admissibilité. Le dossier n'est pas noté.

Article 4 bis

La seconde épreuve orale d'admission est organisée par spécialité. Elle doit permettre de vérifier l'aptitude du candidat à mettre en pratique ses connaissances théoriques et à démontrer sa capacité à se comporter dans l'environnement professionnel propre à la spécialité au titre de laquelle il concourt.

L'épreuve consiste en une interrogation par le jury, à partir d'un sujet tiré au sort par le candidat relevant de sa spécialité (temps de préparation vingt minutes, durée : vingt minutes maximum ; coefficient 2).

Article 5

Le jury attribue à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

A l'issue de l'épreuve d'admissibilité et après délibération, le jury établit pour chaque spécialité et par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir l'épreuve d'admission. Seuls les candidats ayant obtenu au moins la note de 8 sur 20 à l'épreuve d'admissibilité peuvent être inscrits sur cette liste.

A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit pour chaque spécialité et par ordre de mérite la liste des candidats admis, dans la limite des emplois offerts pour le concours et en fonction du nombre total de points obtenus à l'ensemble des épreuves. Il établit, dans les mêmes conditions, une liste complémentaire.

Toute note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve d'admission est éliminatoire.

Les candidats ayant obtenu le même nombre total de points sont départagés au moyen de la note la plus élevée obtenue à l'épreuve d'admission.

Le programme des épreuves est joint en annexe au présent arrêté.

Article 6

Le jury est nommé par le ministre chargé de l'agriculture.

Article 7

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.