JORF n°212 du 13 septembre 2000

Art. 2. - Le taux de la prime de rendement prévue à l'article 3 du décret du 11 septembre 2000 susvisé est fixé à 10 % du traitement brut moyen du groupe auquel appartient l'intéressé.

A compter du 1er septembre 2000, ce taux est porté à 11,5 %.


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Art. 2. - Le taux de la prime de rendement prévue à l'article 3 du décret du 11 septembre 2000 susvisé est fixé à 10 % du traitement brut moyen du groupe auquel appartient l'intéressé.

A compter du 1er septembre 2000, ce taux est porté à 11,5 %.