JORF n°237 du 11 octobre 1997

Art. 1er. - L'article 4 de l'arrêté du 1er février 1994 susvisé est modifié comme suit :
<< Peuvent être payées par l'intermédiaire des régies d'avances les dépenses énumérées à l'article 10, paragraphes 1, 2, 3 et 4, du décret du 20 juillet 1992 modifié.
<< Peuvent, en outre, être payés par l'intermédiaire des régies d'avances : << 1. Les dépenses occasionnées par l'appareillage des mutilés dans la limite fixée pour les achats sur simple facture ;
<< 2. Les frais de déplacement des personnes convoquées au centre d'appareillage ;
<< 3. Les indemnités et remboursements de frais aux personnes convoquées au centre de réforme ;
<< 4. Les frais de déplacement des bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre faisant l'objet soit d'un ordre, soit d'une autorisation d'hospitalisation au titre dudit article ;
<< 5. Les frais de transport des corps aux familles des pensionnés décédés au cours d'une hospitalisation accordée au titre de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.


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Version 1

Art. 1er. - L'article 4 de l'arrêté du 1er février 1994 susvisé est modifié comme suit :

<< Peuvent être payées par l'intermédiaire des régies d'avances les dépenses énumérées à l'article 10, paragraphes 1, 2, 3 et 4, du décret du 20 juillet 1992 modifié.

<< Peuvent, en outre, être payés par l'intermédiaire des régies d'avances : << 1. Les dépenses occasionnées par l'appareillage des mutilés dans la limite fixée pour les achats sur simple facture ;

<< 2. Les frais de déplacement des personnes convoquées au centre d'appareillage ;

<< 3. Les indemnités et remboursements de frais aux personnes convoquées au centre de réforme ;

<< 4. Les frais de déplacement des bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre faisant l'objet soit d'un ordre, soit d'une autorisation d'hospitalisation au titre dudit article ;

<< 5. Les frais de transport des corps aux familles des pensionnés décédés au cours d'une hospitalisation accordée au titre de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.