JORF n°237 du 11 octobre 1997

Arrêté du 11 septembre 1997

Le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants,

Vu la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, modifiée par la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret no 48-162 du 28 janvier 1948 relatif à l'organisation des services extérieurs du ministère des anciens combattants et victimes de guerre ;

Vu le décret no 53-438 du 16 mai 1953 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des invalidités résultant des infirmités et maladies contractées pendant l'internement ou la déportation, complété par le décret no 74-1198 du 31 décembre 1974 ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l'article 18 ;

Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976 ;

Vu le décret no 66-912 du 7 décembre 1966 relatif aux comptables et régisseurs de recettes et d'avances chargés d'exécuter les recettes et dépenses publiques à l'étranger, modifié par le décret no 89-535 du 28 juillet 1989 ;

Vu le décret no 66-913 du 7 décembre 1966 relatif aux modalités d'exécution des recettes et dépenses publiques à l'étranger ;

Vu le décret no 73-74 du 18 janvier 1973 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des infirmités et maladies contractées par des militaires ou assimilés au cours de la captivité subie dans certains camps ou lieux de détention, modifié par le décret no 77-1088 du 20 septembre 1977 ;

Vu le décret no 78-1136 du 6 décembre 1978 relatif à la commission d'accès aux documents administratifs, et notamment l'article 5 ;

Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 92-1368 du 23 décembre 1992 et le décret no 97-33 du 13 janvier 1997 ;

Vu l'arrêté du 29 mai 1980 fixant le montant des frais de copie à la charge de la personne qui sollicite la reproduction d'un document administratif ;

Vu l'arrêté du 11 janvier 1984 relatif aux indemnités attribuées aux invalides convoqués par les centres de réforme ;

Vu l'arrêté du 28 mars 1991 portant fixation de certaines modalités d'application du décret no 66-912 du 7 décembre 1966 relatif aux comptables et régisseurs de recettes et d'avances chargés d'exécuter les recettes et dépenses publiques à l'étranger, modifié par le décret no 89-535 du 28 juillet 1989 ;

Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes ;

Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;

Vu l'arrêté du 1er février 1994 habilitant le ministre des anciens combattants et victimes de guerre à instituer des régies d'avances et des régies de recettes auprès des services des anciens combattants et victimes de guerre d'Afrique du Nord : Algérie, Tunisie et Maroc ;

Vu l'arrêté du 4 juin 1996 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances,

Arrêtent :

Art. 1er. - L'article 4 de l'arrêté du 1er février 1994 susvisé est modifié comme suit :
<< Peuvent être payées par l'intermédiaire des régies d'avances les dépenses énumérées à l'article 10, paragraphes 1, 2, 3 et 4, du décret du 20 juillet 1992 modifié.
<< Peuvent, en outre, être payés par l'intermédiaire des régies d'avances : << 1. Les dépenses occasionnées par l'appareillage des mutilés dans la limite fixée pour les achats sur simple facture ;
<< 2. Les frais de déplacement des personnes convoquées au centre d'appareillage ;
<< 3. Les indemnités et remboursements de frais aux personnes convoquées au centre de réforme ;
<< 4. Les frais de déplacement des bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre faisant l'objet soit d'un ordre, soit d'une autorisation d'hospitalisation au titre dudit article ;
<< 5. Les frais de transport des corps aux familles des pensionnés décédés au cours d'une hospitalisation accordée au titre de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

APPLICATION DE L'ART. 18 DU DECRET 621587 DU 29-12-1962.

MODIFICATION DE L'ART. 4 DE L'ARRETE PRECITE:

PEUVENT ETRE PAYEES PAR L'INTERMEDIAIRE DES REGIES D'AVANCES LES DEPENSES ENUMEREES A L'ART. 10 PARAG. 1,2,3,4 DU DECRET DU 20-07-1992 MODIFIE.

PEUVENT EN OUTRE ETRE PAYES PAR L'INTERMEDIAIRE DES REGIES D'AVANCES:

LES DEPENSES OCCASIONNEES PAR L'APPAREILLAGE DES MUTILES DANS LA LIMITE FIXEE POUR LES ACHATS SUR SIMPLE FACTURE,

LES FRAIS DE DEPLACEMENT DES PERSONNES CONVOQUEES AU CENTRE D'APPAREILLAGE,

LES INDEMNITES ET REMBOURSEMENTS DE FRAIS AUX PERSONNES CONVOQUEES AU CENTRE DE REFORME,

LES FRAIS DE DEPLACEMENT DES BENEFICIAIRES DE L'ART. L115 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE FAISANT L'OBJET SOIT D'UN ORDRE,SOIT D'UNE AUTORISATION D'HOSPITALISATION AU TITRE DUDIT ARTICLE,

LES FRAIS DE TRANSPORT DES CORPS AUX FAMILLES DES PENSIONNES DECEDES AU COURS D'UNE HOSPITALISATION ACCORDEE AU TITRE DE L'ART. L115 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE.

Fait à Paris, le 11 septembre 1997.

Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur de l'administration générale,

F. Darcy

Le secrétaire d'Etat au budget,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur de la comptabilité publique :

Le directeur adjoint,

A. Bonel