JORF n°219 du 19 septembre 1996

Art. 4. - A l'issue de la période de liquidation, qui interviendra au plus tard le 1er juillet 1997, le service liquidateur soumet les comptes de clôture de la liquidation au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé du budget. Ces comptes ne deviennent définitifs qu'après avoir reçu l'approbation de ces deux ministres.


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Version 1

Art. 4. - A l'issue de la période de liquidation, qui interviendra au plus tard le 1er juillet 1997, le service liquidateur soumet les comptes de clôture de la liquidation au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé du budget. Ces comptes ne deviennent définitifs qu'après avoir reçu l'approbation de ces deux ministres.