JORF n°231 du 4 octobre 1995

Article 12

Article 12

Une attestation de réussite, ayant une validité permanente et nationale, est délivrée, au nom du préfet de région, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales aux candidats ayant obtenu au moins 50 points sur 100 à l'ensemble des trois épreuves.


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Version 1

Une attestation de réussite, ayant une validité permanente et nationale, est délivrée, au nom du préfet de région, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales aux candidats ayant obtenu au moins 50 points sur 100 à l'ensemble des trois épreuves.