JORF n°231 du 4 octobre 1995

Art. 9. - Peuvent se présenter à l'examen mentionné à l'article 8 ci-dessus les candidats satisfaisant aux conditions suivantes:
- soit être âgé de vingt ans au moins à la date de clôture des inscriptions à l'examen et justifier à la même date de vingt-quatre mois d'activité professionnelle effective, ayant donné lieu à cotisation à la sécurité sociale;
- soit être âgé de vingt-quatre ans au moins à la date de clôture des inscriptions à l'examen;
- soit justifier d'un diplôme étranger non homologué habilitant à exercer la profession d'assistant de service social dans le pays où il a été délivré.
Pour l'inscription à l'examen de niveau sont assimilés de plein droit à une activité professionnelle ayant donné lieu à cotisation à la sécurité sociale et pour la durée correspondante:
- le service national;
- toute période consacrée à l'éducation d'un enfant;
- l'inscription à l'Agence nationale pour l'emploi;
- la participation à un dispositif de formation professionnelle.


Historique des versions

Version 1

Art. 9. - Peuvent se présenter à l'examen mentionné à l'article 8 ci-dessus les candidats satisfaisant aux conditions suivantes:

- soit être âgé de vingt ans au moins à la date de clôture des inscriptions à l'examen et justifier à la même date de vingt-quatre mois d'activité professionnelle effective, ayant donné lieu à cotisation à la sécurité sociale;

- soit être âgé de vingt-quatre ans au moins à la date de clôture des inscriptions à l'examen;

- soit justifier d'un diplôme étranger non homologué habilitant à exercer la profession d'assistant de service social dans le pays où il a été délivré.

Pour l'inscription à l'examen de niveau sont assimilés de plein droit à une activité professionnelle ayant donné lieu à cotisation à la sécurité sociale et pour la durée correspondante:

- le service national;

- toute période consacrée à l'éducation d'un enfant;

- l'inscription à l'Agence nationale pour l'emploi;

- la participation à un dispositif de formation professionnelle.