Art. 6. - L'article 1er de l'arrêté du 20 mars 1993 modifié susvisé est modifié et rédigé comme suit:
<< Art. 1er. - Peuvent se présenter aux épreuves mentionnées à l'article 6 ci-dessous les candidats remplissant l'une des conditions ci-après:
<< a) Soit être titulaire:
<< - du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou justifier de sa possession lors de l'entrée en formation;
<< - du diplôme d'accès aux études universitaires;
<< - de l'un des titres ou diplômes admis réglementairement en dispense du baccalauréat pour la poursuite des études dans les universités;
<< - d'un diplôme d'Etat ou certificat d'aptitude de travail social ou paramédical sanctionnant une formation professionnelle de deux ans;
<< - du certificat d'auxiliaire de puériculture et avoir exercé trois ans dans l'emploi correspondant;
<< b) Soit avoir passé avec succès les épreuves de l'examen de niveau permettant l'accès aux formations d'assistant de service social, d'éducateur spécialisé et d'éducateur de jeunes enfants organisé par les directions régionales des affaires sanitaires et sociales. >>
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