Art. 5. - Les candidats déclarés admis devront, avant leur nomination,
justifier de la nationalité française.
Les infirmières et infirmiers déjà en fonctions dans les services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse sont dispensés de fournir les pièces fixées aux 1 et 3 de l'article 4 ci-dessus. Ils pourront toutefois être invités à produire celles de ces pièces qui ne figuraient pas dans leur dossier administratif.
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