Art. 1er. - Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 11 septembre 1990 susvisé est fixé à 6000F au 1er mars 1989.
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Art. 1er. - Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 11 septembre 1990 susvisé est fixé à 6000F au 1er mars 1989.
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Art. 1er. - Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 11 septembre 1990 susvisé est fixé à 6000F au 1er mars 1989.