Arrêté du 11 septembre 1990

Article 18

Abrogé1 janvier 1998

Créé le 19 octobre 1990

Informations sur la qualité des fabrications
Le titulaire d'un agrément doit informer le ministre chargé de l'aviation civile des enseignements majeurs résultant des actions qualité qu'il a menées dans ses usines et dans celles de ses partenaires, de ses fournisseurs et sous-traitants, sauf si ces enseignements ne concernent pas la satisfaction aux exigences du présent arrêté. Cette information sera transmise selon des modalités proposées par le constructeur et acceptées par le ministre chargé de l'aviation civile.
Il doit de plus informer sans délai le ministre chargé de l'aviation civile de toute anomalie de fabrication dont il a connaissance et qui, non détectée à temps lors de l'application des dispositions d'assurance de la qualité (ou de contrôle technique), est susceptible de mettre en cause la navigabilité des matériels en service.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 1998

En vigueur du vendredi 19 octobre 1990 au mercredi 31 décembre 1997