Abrogé1 janvier 1998
Créé le 19 octobre 1990
Eléments destinés à un produit
sous la responsabilité d'un autre constructeur
Pour les éléments d'aéronefs destinés à être installés sur un produit placé sous la responsabilité d'un autre constructeur, qu'ils soient livrés au constructeur du produit ou qu'ils soient livrés directement aux utilisateurs comme rechanges au titre des prérogatives attachées à l'agrément du constructeur du produit, le fabricant de ces éléments bien que titulaire d'un agrément est considéré comme un fournisseur/sous-traitant du constructeur responsable du produit.
Si le titulaire d'un agrément, fabricant d'éléments d'aéronefs, souhaite pouvoir livrer directement aux utilisateurs comme rechanges les mêmes matériels au titre de son propre agrément, il doit démontrer, à la satisfaction du ministre chargé de l'aviation civile, que les accords passés avec le constructeur du produit sur lequel leséléments d'aéronefs qu'il fabrique peuvent être installés lui permettent d'assurer le maintien de la validité du dossier de définition et la conformité des éléments réalisés.
sous la responsabilité d'un autre constructeur
Pour les éléments d'aéronefs destinés à être installés sur un produit placé sous la responsabilité d'un autre constructeur, qu'ils soient livrés au constructeur du produit ou qu'ils soient livrés directement aux utilisateurs comme rechanges au titre des prérogatives attachées à l'agrément du constructeur du produit, le fabricant de ces éléments bien que titulaire d'un agrément est considéré comme un fournisseur/sous-traitant du constructeur responsable du produit.
Si le titulaire d'un agrément, fabricant d'éléments d'aéronefs, souhaite pouvoir livrer directement aux utilisateurs comme rechanges les mêmes matériels au titre de son propre agrément, il doit démontrer, à la satisfaction du ministre chargé de l'aviation civile, que les accords passés avec le constructeur du produit sur lequel leséléments d'aéronefs qu'il fabrique peuvent être installés lui permettent d'assurer le maintien de la validité du dossier de définition et la conformité des éléments réalisés.