Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son propre champ d'application, entrant dans celui de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987, tel que défini par l'accord du 21 novembre 1995 tel qu'étendu par arrêté du 8 février 1996, et complété par l'avenant no 23 du 15 avril 1999, les dispositions de l'accord du 13 juillet 2001 (travaux exceptionnels le dimanche et les jours fériés liés au passage à l'euro) conclu dans le cadre de la convention susvisée, à l'exclusion des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 3.
Le premier alinéa de l'article 4 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-7 (2e alinéa) du code du travail, en tant que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.
Le deuxième alinéa de l'article 4 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 221-6 du code du travail, en tant que la possibilité de déroger à la règle du repos dominical est subordonnée à une autorisation administrative.
Le premier alinéa du paragraphe 5.4 de l'article 5 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 221-6 du code du travail, en tant que la possibilité de déroger à la règle du repos dominical est subordonnée à une autorisation administrative.
Le paragraphe 5.5 de l'article 5 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5-1 (3e alinéa) du code du travail, en tant que les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 100 % de ces heures, dans les entreprises de plus de dix salariés.
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