JORF n°244 du 20 octobre 1999

Art. 2. - La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :

  1. Le bureau de vote central procède à l'issue du scrutin au recensement des votes.

Les enveloppes no 3 puis les enveloppes no 2 sont ouvertes.

Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée, sans être ouverte, dans une urne.

  1. Sont mises à part, sans être ouvertes :

- les enveloppes no 3 parvenues au bureau de vote central après l'heure de clôture du scrutin ;

- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;

- les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;

- les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif ;

- les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

  1. Un procès-verbal des opérations définies aux 1 et 2 du présent article est établi par le bureau de vote central, en application de l'article 18 du décret du 28 mai 1982 susvisé. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application du 2 du présent article.

  2. Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote central après le recensement prévu au 1 du présent article sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :

1. Le bureau de vote central procède à l'issue du scrutin au recensement des votes.

Les enveloppes no 3 puis les enveloppes no 2 sont ouvertes.

Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée, sans être ouverte, dans une urne.

2. Sont mises à part, sans être ouvertes :

- les enveloppes no 3 parvenues au bureau de vote central après l'heure de clôture du scrutin ;

- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;

- les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;

- les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif ;

- les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

3. Un procès-verbal des opérations définies aux 1 et 2 du présent article est établi par le bureau de vote central, en application de l'article 18 du décret du 28 mai 1982 susvisé. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application du 2 du présent article.

4. Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote central après le recensement prévu au 1 du présent article sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.