JORF n°244 du 19 octobre 1995

Art. 6. - Les épreuves des candidats sont jugées par deux examinateurs au moins. Elles sont notées en points entiers de 0 à 20.
La note zéro attribuée à une épreuve est éliminatoire. Lorsque le candidat ne participe pas à une épreuve, la note zéro éliminatoire lui est attribuée. Lorsqu'une épreuve prend appui sur un dossier élaboré par le candidat, le fait de ne pas remettre le dossier au jury dans le délai et selon les modalités fixées annuellement par le jury entraîne l'élimination du candidat.


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Version 1

Art. 6. - Les épreuves des candidats sont jugées par deux examinateurs au moins. Elles sont notées en points entiers de 0 à 20.

La note zéro attribuée à une épreuve est éliminatoire. Lorsque le candidat ne participe pas à une épreuve, la note zéro éliminatoire lui est attribuée. Lorsqu'une épreuve prend appui sur un dossier élaboré par le candidat, le fait de ne pas remettre le dossier au jury dans le délai et selon les modalités fixées annuellement par le jury entraîne l'élimination du candidat.