Arrêté du 11 octobre 1995

Art. 4. - Le concours est constitué de deux épreuves orales. Ces épreuves sont définies en annexe (1) du présent arrêté.

Historique des versions

Art. 4. - Le concours est constitué de deux épreuves orales. Ces épreuves sont définies en annexe (1) du présent arrêté.