Arrête:
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Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu l'article 26 de la loi no 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole;
Sur proposition du directeur des affaires financières et économiques et du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi,
Arrête:
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Art. 1er. - Le barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles pour l'année 1989 est fixé conformément aux tableaux I à IV ci-annexés.
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Art. 2. - Les prix retenus sont ceux des terres agricoles, parcelles ou exploitations entières, non bâties, d'une superficie supérieure ou égale à un hectare, et destinées à conserver, au moment de la transaction, leur vocation agricole. Dans certains départements, le seuil d'un hectare peut être abaissé pour tenir compte des particularités locales.
Les prix figurant aux tableaux I, III et IV s'appliquent aux terres libres de tout bail ou susceptibles d'être rendues libres dans un délai de moins de deux ans.
Les prix figurant au tableau II s'appliquent aux terres louées dont la durée du bail restant à courir est supérieure à deux ans.
La valeur dominante correspond au prix le plus souvent pratiqué tel qu'il a pu être constaté ou estimé.
Les valeurs maximales et minimales correspondent respectivement aux prix pratiqués pour les meilleures et les moins bonnes terres, compte tenu des conditions locales du marché. Les prix de vente retenus s'entendent hors taxes et frais d'acte non compris.
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Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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EN ANNEXE,FIXATION DU BAREME DANS LES TABLEAUX I A IV.
APPLICATION DE L'ART. 26 DE LA LOI 80502 DU 04-07-1980.
Fait à Paris, le 11 octobre 1990.
LOUIS MERMAZ