JORF n°0074 du 27 mars 2021

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation des stipulations de l'accord sur l'activité réduite pour le maintien dans l'emploi

Résumé Tous les employeurs et employés de la plasturgie doivent suivre les règles de l'accord sur l'activité réduite, mais la formation ne compte pas comme temps de travail et doit être faite pendant les périodes d'inactivité.

Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960, les stipulations de l'accord du 18 décembre 2020 relatif à l'activité réduite pour le maintien dans l'emploi, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Le 5e alinéa du 7° de l'article 3 est étendu sous réserve que le temps de formation ne soit pas comptabilisé dans le taux d'activité, et soit réalisé sur le temps d'inactivité, conformément à l'article 4 du décret du 28 juillet 2020.


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Version 1

Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960, les stipulations de l'accord du 18 décembre 2020 relatif à l'activité réduite pour le maintien dans l'emploi, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Le 5e alinéa du 7° de l'article 3 est étendu sous réserve que le temps de formation ne soit pas comptabilisé dans le taux d'activité, et soit réalisé sur le temps d'inactivité, conformément à l'article 4 du décret du 28 juillet 2020.