JORF n°72 du 26 mars 2005

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés), tel que modifié par l'avenant n° 1 du 17 mars 1992, dans leur propre champ d'application territorial, les dispositions :
- de l'accord régional (Auvergne) du 2 novembre 2004 (salaires minima) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie de rémunération mensuelle ;
- de l'accord régional (Auvergne) du 2 novembre 2004 (indemnités de repas et de petits déplacements) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés), tel que modifié par l'avenant n° 1 du 17 mars 1992, dans leur propre champ d'application territorial, les dispositions :

- de l'accord régional (Auvergne) du 2 novembre 2004 (salaires minima) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie de rémunération mensuelle ;

- de l'accord régional (Auvergne) du 2 novembre 2004 (indemnités de repas et de petits déplacements) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.