Article 1
En application des dispositions de l'article 2 du décret du 31 décembre 1957 susvisé, les établissements pénitentiaires ci-après sont appelés à tenir une comptabilité autonome :
1 version
En application des dispositions de l'article 2 du décret du 31 décembre 1957 susvisé, les établissements pénitentiaires ci-après sont appelés à tenir une comptabilité autonome :
1 version
En application des dispositions de l'article 2 du décret du 31 décembre 1957 susvisé, les établissements pénitentiaires ci-après sont appelés à tenir une comptabilité autonome :