Article 2
Dans la première partie (Dispositions générales) de la Nomenclature générale des actes professionnels, il est créé un article 14-5 ainsi rédigé :
« Art. 14-5. - Majoration pour soins réalisés au cabinet d'un médecin de montagne et nécessitant l'utilisation d'un plateau technique.
« Pour l'application de cet article, on entend par médecin de montagne un médecin généraliste qui exerce dans ou à proximité immédiate d'une station de sports d'hiver.
« Lorsque, au cours de la même séance, le médecin de montagne effectue un examen radiologique et la prise en charge diagnostique et thérapeutique dans le même temps d'une lésion ostéo-articulaire, musculo-tendineuse ou des parties molles d'origine traumatique, telle que mentionnée au chapitre IV (Lésions diverses) du titre Ier (Actes de traitement des lésions traumatiques) de la deuxième partie de la Nomenclature générale des actes professionnels, la cotation des actes donne lieu à application d'une majoration, fixée à K 6, qui s'ajoute à la cotation des actes, sans application de l'article 11-B.
« Cette majoration ne fait pas obstacle à la cotation éventuelle d'un électrocardiogramme et peut se cumuler avec les majorations des actes effectués la nuit ou le dimanche.
« L'application de l'article 8 desdites dispositions générales ne prend pas en compte cette majoration. »
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