JORF n°68 du 21 mars 2003

« Article 1er
Conditions générales d'attribution

  1. Conformément aux dispositions de l'article L. 322-6 du code de la sécurité sociale, les assurés n'ont droit qu'à la prestation d'appareils fonctionnels et thérapeutiques ou nécessaires à l'exercice d'une profession.
  2. En ce qui concerne le traitement prothétique, les coefficients prévus s'appliquent aux réalisations conformes aux données acquises de la science.
  3. Il n'est pas prévu de limitation pour la durée d'usage des prothèses. Leur renouvellement est subordonné à l'usure des appareils ou des dents ou à la modification de la morphologie de la bouche.

Article 2
Prothèse dentaire conjointe

  1. Couronne dentaire faisant intervenir une technique de coulée métallique, quand la dent ne peut être reconstituée de façon durable par une obturation : 50.
    Un cliché radiographique pris après reconstitution du moignon coronaire, quelle que soit la technique utilisée et avant pose de la couronne, est obligatoire.
  2. Conception, adaptation et pose d'une infrastructure corono-radiculaire métallique coulée à ancrage radiculaire (inlay-core) : 57.
  3. Conception, adaptation et pose d'une infrastructure corono-radiculaire métallique coulée à ancrage radiculaire avec clavette (inlay-core avec clavette) : 67.
    Les coefficients des deux actes ci-dessus comprennent les coûts de laboratoire.
  4. Dent à tenon, quand la dent ne peut être reconstituée de façon durable par une obturation et si la dent à tenon intéresse une dent du groupe incisivo-canin et du groupe prémolaire : 35.
    Sont en tout état de cause exclues du remboursement :
    - les réalisations sur dents temporaires ;
    - les couronnes ou dents à tenon préfabriquées ;
    - les couronnes ou dents à tenon provisoires,
    - les couronnes à recouvrement partiel.
  5. Dépose des prothèses conjointes métalliques pour traitement radiothérapique des tumeurs faciales, obturation provisoire comprise, par élément pilier : 18.

Article 3
Prothèse dentaire adjointe

A droit à un appareil de prothèse dentaire adjointe tout bénéficiaire qui présente au moins une dent absente et remplaçable, à l'exception des dents de sagesse.
Appareillage (appareil compris) au moyen d'un appareil sur plaque base en matière plastique d'un édentement :
D'une à trois dents : 30 ;
De quatre dents : 35 ;
De cinq dents : 40 ;
De six dents : 45 ;
De sept dents : 50 ;
De huit dents : 55 ;
De neuf dents : 60 ;
De dix dents : 65 ;
De onze dents : 70 ;
De douze dents : 75 ;
De treize dents : 80 ;
De quatorze dents : 85.
Nota. - Si les dents absentes sont remplacées par une prothèse conjointe, les cotations à appliquer sont celles prévues pour les prothèses adjointes, telles que mentionnées ci-dessus.

Supplément :
- pour plaque base métallique : 60 ;
- pour dent prothétique contreplaquée sur plaque base en matière plastique : 10 ;
- pour dent prothétique contreplaquée ou massive sur plaque base métallique : 15.
Réparation de :
- fractures de la plaque base en matière plastique : 10 ;
- fractures de la plaque base métallique, non compris, s'il y a lieu, le remontage des dents sur matière plastique : 15.
Dents ou crochets ajoutés ou remplacés sur appareil en matière plastique ou à châssis métallique :
- premier élément : 10 ;
- les suivants, sur le même appareil : 5.
Dents contreplaquées ou massives et crochets, soudés, ajoutés ou remplacés sur appareil métallique, par élément : 20.
Dents ou crochets remontés sur matière plastique, après réparation de la plaque base métallique, par élément : 3.
Remplacement de facette : 8. »
VI. - Au chapitre VIII (Prothèse restauratrice maxillo-faciale), supprimer la lettre E après l'inscription relative à la prothèse de recouvrement pour correction de l'articulé.


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Version 1

« Article 1er

Conditions générales d'attribution

1. Conformément aux dispositions de l'article L. 322-6 du code de la sécurité sociale, les assurés n'ont droit qu'à la prestation d'appareils fonctionnels et thérapeutiques ou nécessaires à l'exercice d'une profession.

2. En ce qui concerne le traitement prothétique, les coefficients prévus s'appliquent aux réalisations conformes aux données acquises de la science.

3. Il n'est pas prévu de limitation pour la durée d'usage des prothèses. Leur renouvellement est subordonné à l'usure des appareils ou des dents ou à la modification de la morphologie de la bouche.

Article 2

Prothèse dentaire conjointe

1. Couronne dentaire faisant intervenir une technique de coulée métallique, quand la dent ne peut être reconstituée de façon durable par une obturation : 50.

Un cliché radiographique pris après reconstitution du moignon coronaire, quelle que soit la technique utilisée et avant pose de la couronne, est obligatoire.

2. Conception, adaptation et pose d'une infrastructure corono-radiculaire métallique coulée à ancrage radiculaire (inlay-core) : 57.

3. Conception, adaptation et pose d'une infrastructure corono-radiculaire métallique coulée à ancrage radiculaire avec clavette (inlay-core avec clavette) : 67.

Les coefficients des deux actes ci-dessus comprennent les coûts de laboratoire.

4. Dent à tenon, quand la dent ne peut être reconstituée de façon durable par une obturation et si la dent à tenon intéresse une dent du groupe incisivo-canin et du groupe prémolaire : 35.

Sont en tout état de cause exclues du remboursement :

- les réalisations sur dents temporaires ;

- les couronnes ou dents à tenon préfabriquées ;

- les couronnes ou dents à tenon provisoires,

- les couronnes à recouvrement partiel.

5. Dépose des prothèses conjointes métalliques pour traitement radiothérapique des tumeurs faciales, obturation provisoire comprise, par élément pilier : 18.

Article 3

Prothèse dentaire adjointe

A droit à un appareil de prothèse dentaire adjointe tout bénéficiaire qui présente au moins une dent absente et remplaçable, à l'exception des dents de sagesse.

Appareillage (appareil compris) au moyen d'un appareil sur plaque base en matière plastique d'un édentement :

D'une à trois dents : 30 ;

De quatre dents : 35 ;

De cinq dents : 40 ;

De six dents : 45 ;

De sept dents : 50 ;

De huit dents : 55 ;

De neuf dents : 60 ;

De dix dents : 65 ;

De onze dents : 70 ;

De douze dents : 75 ;

De treize dents : 80 ;

De quatorze dents : 85.

Nota. - Si les dents absentes sont remplacées par une prothèse conjointe, les cotations à appliquer sont celles prévues pour les prothèses adjointes, telles que mentionnées ci-dessus.

Supplément :

- pour plaque base métallique : 60 ;

- pour dent prothétique contreplaquée sur plaque base en matière plastique : 10 ;

- pour dent prothétique contreplaquée ou massive sur plaque base métallique : 15.

Réparation de :

- fractures de la plaque base en matière plastique : 10 ;

- fractures de la plaque base métallique, non compris, s'il y a lieu, le remontage des dents sur matière plastique : 15.

Dents ou crochets ajoutés ou remplacés sur appareil en matière plastique ou à châssis métallique :

- premier élément : 10 ;

- les suivants, sur le même appareil : 5.

Dents contreplaquées ou massives et crochets, soudés, ajoutés ou remplacés sur appareil métallique, par élément : 20.

Dents ou crochets remontés sur matière plastique, après réparation de la plaque base métallique, par élément : 3.

Remplacement de facette : 8. »

VI. - Au chapitre VIII (Prothèse restauratrice maxillo-faciale), supprimer la lettre E après l'inscription relative à la prothèse de recouvrement pour correction de l'articulé.