A N N E X E
CONSTITUTION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE
A. - Le dossier de candidature comprend :
- un dossier administratif ;
- un dossier technique destiné aux membres des jurys et constitué d'un sous-dossier Titres et travaux et d'un sous-dossier Services rendus à établir en trois exemplaires pour les candidats des disciplines Pharmacie et Psychiatrie, en deux exemplaires pour les autres disciplines.
Eventuellement :
Une demande de recul de limite d'âge, en application de la loi no 75-376 du 20 mai 1975 portant modification de l'article 36 du code de la famille et de l'aide sociale.
B. - Liste des pièces justificatives à produire, selon le cas :
a) Une fiche individuelle d'état civil et de nationalité de moins de trois mois ;
b) Un certificat médical attestant de l'aptitude physique et mentale du candidat à pouvoir assurer les fonctions de praticien hospitalier, délivré par un praticien hospitalier titulaire ;
c) Une demande d'extrait du bulletin no 2 de casier judiciaire ou document équivalent dans le pays d'origine ;
d) Une attestation d'inscription à l'ordre professionnel concerné en France, à l'exception des candidats visés aux 3o, 5o et 6o de l'article 6-2 du décret du 24 février 1984 ;
e) Les licences de remplacement délivrées par l'ordre professionnel ;
f) La copie certifiée conforme à l'original du diplôme, titre ou certificat permettant l'exercice de la profession ou de l'autorisation ministérielle d'exercice délivrée en application du 2o de l'article L. 356 du code de la santé publique ;
La copie du certificat d'études spéciales ou du diplôme d'études spécialisées ;
g) La copie certifiée conforme à l'original du diplôme, certificat ou autre titre de spécialiste mentionné par la directive 93/16/CEE du Conseil du 5 avril 1993 pour les praticiens ayant obtenu ce diplôme, certificat ou autre titre dans un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, pour l'exercice de la médecine ou la copie certifiée conforme à l'original du diplôme, certificat ou autre titre de spécialiste mentionné par la directive 78/686/CEE du 25 juillet 1978, pour l'exercice de la pharmacie.
Ces pièces doivent être accompagnées, conformément aux directives précitées, d'une attestation de conformité, attestant de l'authenticité du diplôme et confirmant que le bénéficiaire a rempli toutes les conditions de formation prévues par lesdites directives. Ces pièces doivent être traduites par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ;
h) Les arrêtés de nomination, les arrêtés de fin de fonctions ou les documents équivalents pour les fonctions prévues aux articles 6-1 et 6-4 du décret du 24 février 1984 précité ;
i) Un état signalétique et des services délivré par l'autorité militaire pour les candidats demandant à concourir au titre du 5o de l'article 6-2 du décret du 24 février 1984 précité ;
j) Les attestations délivrées par les administrations compétentes, précisant soit la nature et la durée des fonctions exercées par le candidat, soit les durées d'exercice professionnel effectives accomplies, pouvant être prises en compte en application des dispositions prévues par les articles 6-1 à 6-4 du décret du 24 février 1984 précité ;
k) L'attestation délivrée par les autorités militaires du pays concerné précisant que la personne est en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée et sur le service militaire ;
l) Toutes autres pièces permettant d'apprécier la recevabilité de la candidature.
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