JORF n°94 du 22 avril 1997

Art. 3. - Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum d'un mois à compter de la date de paiement.


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Art. 3. - Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum d'un mois à compter de la date de paiement.