JORF n°106 du 7 mai 1997

Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation qui a été attribuée à la société Air Jet par l'arrêté du 11 septembre 1995 susvisé est en cours de validité.


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Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation qui a été attribuée à la société Air Jet par l'arrêté du 11 septembre 1995 susvisé est en cours de validité.