JORF n°0116 du 23 mai 2018

Article 7

Article 7

L'épreuve orale unique est notée de 0 à 20.La liste des candidats définitivement admis est établie sur proposition du jury, par ordre alphabétique, par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement organisateur. Elle fait l'objet d'un affichage dans l'établissement organisateur de l'examen professionnel. Ne peuvent être déclarés admis les candidats ayant obtenu une note inférieure à 5 à l'épreuve d'admission.
Le directeur de l'établissement organisateur de l'examen professionnel notifie la liste définitive des candidats admis, comportant les notes obtenues par chaque candidat, au directeur de chacun des établissements où se trouvent les postes à pourvoir.


Historique des versions

Version 1

L'épreuve orale unique est notée de 0 à 20.La liste des candidats définitivement admis est établie sur proposition du jury, par ordre alphabétique, par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement organisateur. Elle fait l'objet d'un affichage dans l'établissement organisateur de l'examen professionnel. Ne peuvent être déclarés admis les candidats ayant obtenu une note inférieure à 5 à l'épreuve d'admission.

Le directeur de l'établissement organisateur de l'examen professionnel notifie la liste définitive des candidats admis, comportant les notes obtenues par chaque candidat, au directeur de chacun des établissements où se trouvent les postes à pourvoir.