JORF n°0122 du 29 mai 2015

Article 38

Article 38

L'arrêté du 15 mai 2001 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1810 « Substances ou préparations réagissant violemment au contact de l'eau (emploi ou stockage des) » est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé de l'arrêté, les mots : « 1810 “ Substances ou préparations réagissant violemment au contact de l'eau (emploi ou stockage des) ” » sont remplacés par le mot : « 4610 » ;
2° A l'article 1er, le mot : « 1810 » est remplacé par le mot : « 4610 » ;
3° Le point 1.1 de l'annexe I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1.1. Conformité de l'installation.
« 1.1.1. Conformité de l'installation à la déclaration.
« L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.
« 1.1.2. Contrôle périodique.
« L'installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l'environnement.
« Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l'installation aux prescriptions repérées dans la présente annexe par le terme : “ Objet du contrôle ”, éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu'elles lui sont applicables. Le contenu de ces contrôles est précisé à la fin de chaque point de la présente annexe après la mention : “ Objet du contrôle ”. Les prescriptions dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l'information du préfet dans les conditions prévues à l'article R. 512-59-1 sont repérées dans la présente annexe par la mention : “ le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure ”.
« L'exploitant conserve le rapport de visite que l'organisme agréé lui adresse dans le dossier installations classées prévu au point 1.4. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l'objet du contrôle, l'exploitant met en œuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en œuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné. » ;
4° Le point 1.4 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :
« Objet du contrôle :

«-présence du récépissé de déclaration ;
«-présence des prescriptions générales ;
«-présence des arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation, s'il y en a ;
«-vérification de la quantité susceptible d'être présente dans l'installation au regard de la quantité déclarée ;
«-vérification que la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation est inférieure au palier supérieur du régime déclaratif tel que défini à l'annexe de l'article R. 511-9 du code de l'environnement (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;

5° Le point 2.1.1 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :
« Objet du contrôle :

«-respect des distances d'éloignement (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;

6° Le point 2.3 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :
« Objet du contrôle :

«-absence de locaux habités ou occupés par des tiers au-dessus ou au-dessous de l'installation (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;

7° Le point 2.4 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :
« Objet du contrôle :

«-présence de portes intérieures munies d'un ferme-porte automatique ou d'un dispositif assurant leur fermeture automatique (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
«-présentation d'un justificatif de conformité des portes coupe-feu (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
«-présence de dispositifs d'évacuation des fumées (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
«-emplacement des commandes d'ouverture manuelle (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;

8° Le point 2.5 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :
« Objet du contrôle :

«-présence d'une voie-engin ou d'une voie-échelle gardée libre (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
«-en cas de local fermé, présence d'ouvrant sur une des façades (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;

9° Le point 2.9 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :
« Objet du contrôle :

«-présence d'un seuil surélevé ou autre dispositif équivalent en rétention pour les locaux et aires de stockage ou de manipulation des produits (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;

10° Le point 2.10 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :
« Objet du contrôle :

«-présence du volume requis de rétention pour les récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
«-présence du volume requis de rétention pour les stockages comprenant des substances ou préparations de liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
«-présence des jauges de niveau sur les récipients fixes ;
«-présence de limiteurs de remplissage (contrôle visuel ou documentaire) pour les stockages enterrés (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
«-présence de fosses maçonnées ou assimilées (contrôle visuel ou documentaire) (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
«-le dispositif d'obturation de la capacité de rétention est maintenu fermé en condition normale (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;

11° Le point 2.11 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :
« Objet du contrôle :

«-respect des conditions de stockage des récipients (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
«-absence d'eau et de canalisation d'eau ou de vapeur dans le local de stockage (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
«-présence d'un espace libre d'au moins 1 mètre entre le stockage des substances ou mélanges réagissant violemment au contact de l'eau et le plafond (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;

12° Le point 3.2 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :
« Objet du contrôle :

«-présence d'un dispositif interdisant l'accès à l'établissement à toute personne étrangère à l'installation. » ;

13° Le point 3.3 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :
« Objet du contrôle :

«-présentation des fiches de données de sécurité ;
«-présence et lisibilité des noms de produits et symboles de danger sur les fûts, réservoirs et emballages. » ;

14° Le point 3.5 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :
« Objet du contrôle :

«-présentation du registre tenu à jour. » ;

15° Le point 4.1 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :
« Objet du contrôle :

«-présentation des matériels (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;

16° Le point 4.2 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :
« Objet du contrôle :

«-présence et implantation d'au moins d'un extincteur (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
«-présence d'un moyen d'alerte des services d'incendie et de secours (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
«-présentation d'un justificatif de contrôle annuel des équipements (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;

17° Le point 4.3 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :
« Objet du contrôle :

«-présence d'un plan de l'atelier indiquant les différentes zones de danger ;
«-présence d'une signalisation des risques dans les zones de dangers, conforme aux indications du plan. » ;

18° Le point 4.5 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :
« Objet du contrôle :

«-affichage de l'interdiction. » ;

19° Le point 4.7 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :
« Objet du contrôle :

«-présence et affichage de chacune des consignes. » ;

20° Le point 4.8 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :
« Objet du contrôle :

«-présentation des consignes. » ;

21° Le point 4.9 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :
« Objet du contrôle :

«-présence des détecteurs de gaz (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;

22° Le point 5.3 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :
« Objet du contrôle :

«-présence d'un réseau de collecte de type séparatif. » ;

23° Le point 7.4 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :
« Objet du contrôle :

«-présence du justificatif d'élimination des déchets. » ;

24° A la fin de l'annexe I, l'alinéa commençant par : « (*) » est remplacé par l'alinéa suivant :
« (*) Un modèle a été constitué pour la rédaction des arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration. Certaines dispositions de ce modèle, qui ne se justifient pas pour les installations visées par le présent arrêté ont été supprimées. Néanmoins, la numérotation a été conservée pour permettre une homogénéité entre les arrêtés de prescriptions générales de toutes les rubriques de la nomenclature. »


Historique des versions

Version 1

L'arrêté du 15 mai 2001 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1810 « Substances ou préparations réagissant violemment au contact de l'eau (emploi ou stockage des) » est ainsi modifié :

1° Dans l'intitulé de l'arrêté, les mots : « 1810 “ Substances ou préparations réagissant violemment au contact de l'eau (emploi ou stockage des) ” » sont remplacés par le mot : « 4610 » ;

2° A l'article 1er, le mot : « 1810 » est remplacé par le mot : « 4610 » ;

3° Le point 1.1 de l'annexe I est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1.1. Conformité de l'installation.

« 1.1.1. Conformité de l'installation à la déclaration.

« L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.

« 1.1.2. Contrôle périodique.

« L'installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l'environnement.

« Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l'installation aux prescriptions repérées dans la présente annexe par le terme : “ Objet du contrôle ”, éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu'elles lui sont applicables. Le contenu de ces contrôles est précisé à la fin de chaque point de la présente annexe après la mention : “ Objet du contrôle ”. Les prescriptions dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l'information du préfet dans les conditions prévues à l'article R. 512-59-1 sont repérées dans la présente annexe par la mention : “ le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure ”.

« L'exploitant conserve le rapport de visite que l'organisme agréé lui adresse dans le dossier installations classées prévu au point 1.4. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l'objet du contrôle, l'exploitant met en œuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en œuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné. » ;

4° Le point 1.4 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :

« Objet du contrôle :

«-présence du récépissé de déclaration ;

«-présence des prescriptions générales ;

«-présence des arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation, s'il y en a ;

«-vérification de la quantité susceptible d'être présente dans l'installation au regard de la quantité déclarée ;

«-vérification que la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation est inférieure au palier supérieur du régime déclaratif tel que défini à l'annexe de l'article R. 511-9 du code de l'environnement (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;

5° Le point 2.1.1 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :

« Objet du contrôle :

«-respect des distances d'éloignement (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;

6° Le point 2.3 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :

« Objet du contrôle :

«-absence de locaux habités ou occupés par des tiers au-dessus ou au-dessous de l'installation (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;

7° Le point 2.4 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :

« Objet du contrôle :

«-présence de portes intérieures munies d'un ferme-porte automatique ou d'un dispositif assurant leur fermeture automatique (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

«-présentation d'un justificatif de conformité des portes coupe-feu (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

«-présence de dispositifs d'évacuation des fumées (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

«-emplacement des commandes d'ouverture manuelle (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;

8° Le point 2.5 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :

« Objet du contrôle :

«-présence d'une voie-engin ou d'une voie-échelle gardée libre (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

«-en cas de local fermé, présence d'ouvrant sur une des façades (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;

9° Le point 2.9 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :

« Objet du contrôle :

«-présence d'un seuil surélevé ou autre dispositif équivalent en rétention pour les locaux et aires de stockage ou de manipulation des produits (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;

10° Le point 2.10 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :

« Objet du contrôle :

«-présence du volume requis de rétention pour les récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

«-présence du volume requis de rétention pour les stockages comprenant des substances ou préparations de liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

«-présence des jauges de niveau sur les récipients fixes ;

«-présence de limiteurs de remplissage (contrôle visuel ou documentaire) pour les stockages enterrés (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

«-présence de fosses maçonnées ou assimilées (contrôle visuel ou documentaire) (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

«-le dispositif d'obturation de la capacité de rétention est maintenu fermé en condition normale (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;

11° Le point 2.11 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :

« Objet du contrôle :

«-respect des conditions de stockage des récipients (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

«-absence d'eau et de canalisation d'eau ou de vapeur dans le local de stockage (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

«-présence d'un espace libre d'au moins 1 mètre entre le stockage des substances ou mélanges réagissant violemment au contact de l'eau et le plafond (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;

12° Le point 3.2 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :

« Objet du contrôle :

«-présence d'un dispositif interdisant l'accès à l'établissement à toute personne étrangère à l'installation. » ;

13° Le point 3.3 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :

« Objet du contrôle :

«-présentation des fiches de données de sécurité ;

«-présence et lisibilité des noms de produits et symboles de danger sur les fûts, réservoirs et emballages. » ;

14° Le point 3.5 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :

« Objet du contrôle :

«-présentation du registre tenu à jour. » ;

15° Le point 4.1 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :

« Objet du contrôle :

«-présentation des matériels (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;

16° Le point 4.2 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :

« Objet du contrôle :

«-présence et implantation d'au moins d'un extincteur (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

«-présence d'un moyen d'alerte des services d'incendie et de secours (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

«-présentation d'un justificatif de contrôle annuel des équipements (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;

17° Le point 4.3 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :

« Objet du contrôle :

«-présence d'un plan de l'atelier indiquant les différentes zones de danger ;

«-présence d'une signalisation des risques dans les zones de dangers, conforme aux indications du plan. » ;

18° Le point 4.5 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :

« Objet du contrôle :

«-affichage de l'interdiction. » ;

19° Le point 4.7 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :

« Objet du contrôle :

«-présence et affichage de chacune des consignes. » ;

20° Le point 4.8 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :

« Objet du contrôle :

«-présentation des consignes. » ;

21° Le point 4.9 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :

« Objet du contrôle :

«-présence des détecteurs de gaz (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;

22° Le point 5.3 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :

« Objet du contrôle :

«-présence d'un réseau de collecte de type séparatif. » ;

23° Le point 7.4 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :

« Objet du contrôle :

«-présence du justificatif d'élimination des déchets. » ;

24° A la fin de l'annexe I, l'alinéa commençant par : « (*) » est remplacé par l'alinéa suivant :

« (*) Un modèle a été constitué pour la rédaction des arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration. Certaines dispositions de ce modèle, qui ne se justifient pas pour les installations visées par le présent arrêté ont été supprimées. Néanmoins, la numérotation a été conservée pour permettre une homogénéité entre les arrêtés de prescriptions générales de toutes les rubriques de la nomenclature. »