JORF n°121 du 26 mai 2004

Article 1

Article 1

L'article 6 de l'arrêté du 2 février 2004 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« A titre transitoire, les pilotes qui à la date d'application du présent arrêté ont débuté la formation de vol en montagne en vue de l'obtention de la qualification montagne prévue par le b des paragraphes 6.7.1 des arrêtés du 31 juillet 1981 précités, à condition de la terminer d'une manière satisfaisante et complète avant le 31 décembre 2004, sont réputés remplir la condition de formation prévue par le b du paragraphe 1.2.2 de l'annexe du présent arrêté pour l'obtention d'une qualification montagne "roues conforme au présent arrêté.
« A titre transitoire, les instructeurs qui à la date d'application du présent arrêté ont débuté l'enseignement homologué prévu à l'article 3 de l'arrêté du 6 novembre 1987 modifié relatif aux conditions d'obtention de la qualification montagne, en vue de l'habilitation à dispenser la formation préalable de vol en montagne, à condition de la terminer d'une manière satisfaisante et complète avant le 31 décembre 2004, sont réputés remplir la condition de formation à l'instruction au vol en montagne "roues prévue par le c du paragraphe 1.3.2 de l'annexe du présent arrêté pour l'obtention d'une qualification d'instructeur de vol montagne "roues conforme au présent arrêté.
« A titre transitoire, les instructeurs qui à la date d'application du présent arrêté sont titulaires de l'habilitation à dispenser la formation préalable de vol en montagne prévue par l'article 3 de l'arrêté du 6 novembre 1987 modifié relatif aux conditions d'obtention de la qualification montagne sont réputés détenir les conditions pour l'obtention de la qualification d'instructeur de vol montagne "roues. Ceux qui sont en outre habilités, en vertu du même texte, à dispenser l'instruction correspondant à l'extension Neige sont réputés détenir les conditions pour l'obtention des qualifications d'instructeur de vol montagne "roues et "skis. La mention de ces qualifications est apposée, à la demande du titulaire, sur la licence à l'occasion de la première prorogation ou du premier renouvellement de l'une quelconque des qualifications détenues. »


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Version 1

L'article 6 de l'arrêté du 2 février 2004 susvisé est complété par les dispositions suivantes :

« A titre transitoire, les pilotes qui à la date d'application du présent arrêté ont débuté la formation de vol en montagne en vue de l'obtention de la qualification montagne prévue par le b des paragraphes 6.7.1 des arrêtés du 31 juillet 1981 précités, à condition de la terminer d'une manière satisfaisante et complète avant le 31 décembre 2004, sont réputés remplir la condition de formation prévue par le b du paragraphe 1.2.2 de l'annexe du présent arrêté pour l'obtention d'une qualification montagne "roues conforme au présent arrêté.

« A titre transitoire, les instructeurs qui à la date d'application du présent arrêté ont débuté l'enseignement homologué prévu à l'article 3 de l'arrêté du 6 novembre 1987 modifié relatif aux conditions d'obtention de la qualification montagne, en vue de l'habilitation à dispenser la formation préalable de vol en montagne, à condition de la terminer d'une manière satisfaisante et complète avant le 31 décembre 2004, sont réputés remplir la condition de formation à l'instruction au vol en montagne "roues prévue par le c du paragraphe 1.3.2 de l'annexe du présent arrêté pour l'obtention d'une qualification d'instructeur de vol montagne "roues conforme au présent arrêté.

« A titre transitoire, les instructeurs qui à la date d'application du présent arrêté sont titulaires de l'habilitation à dispenser la formation préalable de vol en montagne prévue par l'article 3 de l'arrêté du 6 novembre 1987 modifié relatif aux conditions d'obtention de la qualification montagne sont réputés détenir les conditions pour l'obtention de la qualification d'instructeur de vol montagne "roues. Ceux qui sont en outre habilités, en vertu du même texte, à dispenser l'instruction correspondant à l'extension Neige sont réputés détenir les conditions pour l'obtention des qualifications d'instructeur de vol montagne "roues et "skis. La mention de ces qualifications est apposée, à la demande du titulaire, sur la licence à l'occasion de la première prorogation ou du premier renouvellement de l'une quelconque des qualifications détenues. »