JORF n°115 du 18 mai 2000

Art. 9. - Si le contenu du programme pédagogique ne respecte pas le programme de la formation correspondante figurant en annexe II au présent arrêté, le ministre chargé de l'aviation civile notifie au formateur ou à l'organisme de formation, selon le cas, un refus motivé d'approbation du programme pédagogique avec mention des voies et délais de recours. Dès la notification du refus, le formateur ou l'organisme de formation peut solliciter l'approbation d'un nouveau programme pédagogique.

Si le contenu du programme pédagogique respecte le programme de la formation correspondante figurant en annexe II au présent arrêté, le ministre chargé de l'aviation civile notifie au formateur ou à l'organisme de formation, selon le cas, l'approbation du programme pédagogique présenté.


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Version 1

Art. 9. - Si le contenu du programme pédagogique ne respecte pas le programme de la formation correspondante figurant en annexe II au présent arrêté, le ministre chargé de l'aviation civile notifie au formateur ou à l'organisme de formation, selon le cas, un refus motivé d'approbation du programme pédagogique avec mention des voies et délais de recours. Dès la notification du refus, le formateur ou l'organisme de formation peut solliciter l'approbation d'un nouveau programme pédagogique.

Si le contenu du programme pédagogique respecte le programme de la formation correspondante figurant en annexe II au présent arrêté, le ministre chargé de l'aviation civile notifie au formateur ou à l'organisme de formation, selon le cas, l'approbation du programme pédagogique présenté.