JORF n°139 du 17 juin 2000

Art. 5. - Le débit maximum à prélever sera limité en tant que de besoin pour maintenir dans le lit du cours d'eau le débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces fixées par l'article L. 232-5 du code rural. En aucun cas, il ne devra dépasser 14 500 m3/j.

Le débit instantané de l'installation ne devra pas dépasser 610 m3/h.

Chapitre IV

Conditions de prélèvement


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Version 1

Art. 5. - Le débit maximum à prélever sera limité en tant que de besoin pour maintenir dans le lit du cours d'eau le débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces fixées par l'article L. 232-5 du code rural. En aucun cas, il ne devra dépasser 14 500 m3/j.

Le débit instantané de l'installation ne devra pas dépasser 610 m3/h.

Chapitre IV

Conditions de prélèvement