JORF n°135 du 11 juin 2000

A N N E X E

MODIFICATIONS DU CAHIER DES CHARGES RELATIF A L'ETABLISSEMENT ET L'EXPLOITATION D'UN RESEAU DE TELECOMMUNICATIONS OUVERT AU PUBLIC ET A LA FOURNITURE DU SERVICE TELEPHONIQUE AU PUBLIC

Titulaire de l'autorisation : GC Pan European Crossing France.

Le chapitre Ier est rédigé comme suit :

« 1.1. Description, zone de couverture et calendrier de déploiement du réseau :

« Le réseau de l'opérateur peut être établi sur l'ensemble du territoire métropolitain, à l'exception de la Corse ;

« Les liaisons fixes nécessaires à l'établissement et à l'exploitation du réseau de l'opérateur doivent être constituées d'installations de transmission de l'opérateur qui peuvent être :

« - des liaisons filiaires établies par l'opérateur seul ou via un contrat avec un fournisseur de fibres nues ;

« - des liaisons hertziennes établies conformément aux dispositions du chapitre VIII relatif aux fréquences.

« Le réseau peut être complété par des liaisons louées à d'autres opérateurs autorisés. »

« 1.2. Services :

« L'opérateur peut fournir le service téléphonique au public sur l'ensemble du territoire métropolitain ;

« Il peut, par ailleurs, fournir sur son réseau tous services de télécommunications, en application de l'article L. 34-2 du code des postes et télécommunications ;

« Le service de l'opérateur doit permettre aux clients du service téléphonique au public de l'opérateur raccordés directement à son réseau d'établir des communications téléphoniques avec l'ensemble des clients des autres réseaux ouverts au public (sous réserve des restrictions éventuelles, prévues par les contrats entre les opérateurs et leurs clients, d'acheminement du poste demandeur ou demandé, accès à l'interurbain, à l'international,...) ;

« De la même façon, un client du service téléphonique au public de l'opérateur raccordé directement au réseau de l'opérateur doit pouvoir être joint par l'ensemble des clients des autres réseaux ouverts au public (sous réserve des restrictions éventuelles, prévues par les contrats entre les opérateurs et leurs clients, d'acheminement du poste demandeur ou demandé, accès à l'interurbain, à l'international,...).

« 1.3. Engagement international :

« L'opérateur respecte les règles définies par la convention de l'UIT, par le règlement des télécommunications internationales, par le règlement des radiocommunications, par les accords internationaux et par la réglementation de la Communauté européenne. Il tient le ministre chargé des télécommunications et l'Autorité de régulation des télécommunications informés des dispositions qu'il prend en ce domaine. »

Le chapitre V est rédigé comme suit :

« 5.1. Respect de l'environnement et partage des installations :

« L'opérateur s'efforce de partager les sites radioélectriques avec les autres utilisateurs de ces sites.

« 5.2. Infrastructures sur le domaine public :

« Lorsque l'opérateur loue des fibres nues sur le domaine public, la convention définissant les conditions techniques et financières de cette location est communiquée, à sa demande, à l'Autorité de régulation des télécommunications. »


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Version 1

A N N E X E

MODIFICATIONS DU CAHIER DES CHARGES RELATIF A L'ETABLISSEMENT ET L'EXPLOITATION D'UN RESEAU DE TELECOMMUNICATIONS OUVERT AU PUBLIC ET A LA FOURNITURE DU SERVICE TELEPHONIQUE AU PUBLIC

Titulaire de l'autorisation : GC Pan European Crossing France.

Le chapitre Ier est rédigé comme suit :

« 1.1. Description, zone de couverture et calendrier de déploiement du réseau :

« Le réseau de l'opérateur peut être établi sur l'ensemble du territoire métropolitain, à l'exception de la Corse ;

« Les liaisons fixes nécessaires à l'établissement et à l'exploitation du réseau de l'opérateur doivent être constituées d'installations de transmission de l'opérateur qui peuvent être :

« - des liaisons filiaires établies par l'opérateur seul ou via un contrat avec un fournisseur de fibres nues ;

« - des liaisons hertziennes établies conformément aux dispositions du chapitre VIII relatif aux fréquences.

« Le réseau peut être complété par des liaisons louées à d'autres opérateurs autorisés. »

« 1.2. Services :

« L'opérateur peut fournir le service téléphonique au public sur l'ensemble du territoire métropolitain ;

« Il peut, par ailleurs, fournir sur son réseau tous services de télécommunications, en application de l'article L. 34-2 du code des postes et télécommunications ;

« Le service de l'opérateur doit permettre aux clients du service téléphonique au public de l'opérateur raccordés directement à son réseau d'établir des communications téléphoniques avec l'ensemble des clients des autres réseaux ouverts au public (sous réserve des restrictions éventuelles, prévues par les contrats entre les opérateurs et leurs clients, d'acheminement du poste demandeur ou demandé, accès à l'interurbain, à l'international,...) ;

« De la même façon, un client du service téléphonique au public de l'opérateur raccordé directement au réseau de l'opérateur doit pouvoir être joint par l'ensemble des clients des autres réseaux ouverts au public (sous réserve des restrictions éventuelles, prévues par les contrats entre les opérateurs et leurs clients, d'acheminement du poste demandeur ou demandé, accès à l'interurbain, à l'international,...).

« 1.3. Engagement international :

« L'opérateur respecte les règles définies par la convention de l'UIT, par le règlement des télécommunications internationales, par le règlement des radiocommunications, par les accords internationaux et par la réglementation de la Communauté européenne. Il tient le ministre chargé des télécommunications et l'Autorité de régulation des télécommunications informés des dispositions qu'il prend en ce domaine. »

Le chapitre V est rédigé comme suit :

« 5.1. Respect de l'environnement et partage des installations :

« L'opérateur s'efforce de partager les sites radioélectriques avec les autres utilisateurs de ces sites.

« 5.2. Infrastructures sur le domaine public :

« Lorsque l'opérateur loue des fibres nues sur le domaine public, la convention définissant les conditions techniques et financières de cette location est communiquée, à sa demande, à l'Autorité de régulation des télécommunications. »