JORF n°134 du 12 juin 1998

Art. 3. - Les examens professionnels pour l'accès d'agents non titulaires aux corps des inspecteurs des impôts, des inspecteurs du Trésor, des inspecteurs des douanes, des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, prévus à l'article 3 du décret du 21 mai 1997 susvisé, comportent les épreuves suivantes :

- une épreuve écrite consistant en la rédaction d'une note de synthèse ou d'un rapport à l'aide des éléments d'un dossier relatif aux missions, à l'organisation et à l'activité de l'administration où ils exercent en qualité d'agents non titulaires (durée : quatre heures, coefficient 2) ;

- une épreuve orale d'une durée de trente minutes. Cette épreuve comprend un exposé présenté par le candidat, d'une durée de dix minutes, portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées en tant qu'agent non titulaire (coefficient 1).

Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury dont l'objet est d'apprécier la capacité de l'intéressé à se situer dans son environnement professionnel et son aptitude à s'adapter aux fonctions qui peuvent lui être confiées dans le cadre du corps d'accueil. Cet entretien comporte notamment des questions portant sur l'environnement professionnel du candidat ainsi que sur l'organisation et les missions des services centraux et déconcentrés du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Il est attribué à chaque candidat une note de 0 à 20. Peuvent seuls être admis les candidats ayant obtenu une note moyenne au moins égale à 10 après application des coefficients.

Le jury dressera pour chaque examen professionnel d'accès aux corps mentionnés ci-dessus la liste des candidats déclarés admis classés par ordre alphabétique.


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - Les examens professionnels pour l'accès d'agents non titulaires aux corps des inspecteurs des impôts, des inspecteurs du Trésor, des inspecteurs des douanes, des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, prévus à l'article 3 du décret du 21 mai 1997 susvisé, comportent les épreuves suivantes :

- une épreuve écrite consistant en la rédaction d'une note de synthèse ou d'un rapport à l'aide des éléments d'un dossier relatif aux missions, à l'organisation et à l'activité de l'administration où ils exercent en qualité d'agents non titulaires (durée : quatre heures, coefficient 2) ;

- une épreuve orale d'une durée de trente minutes. Cette épreuve comprend un exposé présenté par le candidat, d'une durée de dix minutes, portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées en tant qu'agent non titulaire (coefficient 1).

Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury dont l'objet est d'apprécier la capacité de l'intéressé à se situer dans son environnement professionnel et son aptitude à s'adapter aux fonctions qui peuvent lui être confiées dans le cadre du corps d'accueil. Cet entretien comporte notamment des questions portant sur l'environnement professionnel du candidat ainsi que sur l'organisation et les missions des services centraux et déconcentrés du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Il est attribué à chaque candidat une note de 0 à 20. Peuvent seuls être admis les candidats ayant obtenu une note moyenne au moins égale à 10 après application des coefficients.

Le jury dressera pour chaque examen professionnel d'accès aux corps mentionnés ci-dessus la liste des candidats déclarés admis classés par ordre alphabétique.