JORF n°138 du 16 juin 1994

Art. 10. - La liste des diplômes reconnus visés à l'article 3, paragraphe 3 e et à l'article 9 e est fixée par le ministre chargé de la culture après avis de la commission nationale prévue à l'article 13 (alinéa 2) de l'arrêté du 22 avril 1994 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des écoles nationales de musique et de danse et des conservatoires nationaux de région et au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou de danse des écoles territoriales de musique, de danse et d'art dramatique.


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Version 1

Art. 10. - La liste des diplômes reconnus visés à l'article 3, paragraphe 3 e et à l'article 9 e est fixée par le ministre chargé de la culture après avis de la commission nationale prévue à l'article 13 (alinéa 2) de l'arrêté du 22 avril 1994 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des écoles nationales de musique et de danse et des conservatoires nationaux de région et au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou de danse des écoles territoriales de musique, de danse et d'art dramatique.