Art. 8. - Le responsable de chacun des services maritimes et des services maritimes et de la navigation visés par l'arrêté du 4 mai 1994 susvisé envoie sans délai copie du procès-verbal de la consultation du personnel au directeur des ports et de la navigation maritimes.
Dans les huit jours après réception de l'ensemble des procès-verbaux, le bureau de vote visé à l'article 4, en présence des délégués syndicaux,
procède à l'addition des suffrages et détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges de représentants titulaires du personnel à pourvoir.
Chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation du personnel a droit au nombre entier de sièges de représentants titulaires du personnel résultant de la division du nombre de voix recueillies par elle par le quotient électoral; les sièges restants sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.
Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges de représentants titulaires obtenus par cette organisation en application des dispositions de l'alinéa précédent.
Dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats de la consultation du personnel, chaque organisation syndicale fait connaître au directeur des ports et de la navigation maritimes le nom des représentants appelés à occuper les sièges de membres titulaires et de membres suppléants qui lui ont été attribués au terme des opérations décrites par les quatre précédents alinéas.
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