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Arrêté du 11 mai 1993

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 714-27 ;

Vu le décret n° 82-638 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens, à la tarification des consultations externes et au contrôle de l'activité médicale hospitalière dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux et dans les établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier ;

Vu le décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 modifié relatif aux assistants des hôpitaux,

Créé le 25 mai 1993

Le montant brut annuel des émoluments forfaitaires prévus à l'article 11 du décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 modifié est fixé ainsi qu'il suit :
Taux au 1er mars 1993
Assistants généralistes :
1re et 2e année : 132 677
3e et 4e année : 145 970
Assistants spécialistes :
1re et 2e année : 174 289
3e et 4e année : 189 793
Assistants associés généralistes :
1re et 2e année : 126 139
3e et 4e année : 138 767
Assistants associés spécialistes :
1re et 2e année : 165 670
3e et 4e année : 180 399

Créé le 25 mai 1993

Le directeur des hôpitaux au ministère des affaires sociales de la santé et de la ville est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des hôpitaux :

Le chef de service,

P. GAUTHIER

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

F. JONCHERE

En vigueur depuis le mardi 25 mai 1993

Arrêté du 11 mai 1993
Article 1
Article 2