JORF n°136 du 15 juin 1999

Art. 1er. - Dans le code de procédure pénale (quatrième partie : Arrêtés), au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, il est rétabli un paragraphe 3 intitulé « Affectation de fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ayant la qualité d'officier de police judiciaire dans les services visés à l'article 16 (4o) » et rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. A 34. - Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale visés à l'article 16 (4o) et ayant la qualité d'officier de police judiciaire peuvent recevoir l'habilitation à exercer les attributions attachées à cette qualité s'ils sont affectés à un service ou à l'une des catégories de services définies aux articles R. 15-18 à R. 15-20 et énumérées ci-après :

« 1o Services dont la compétence territoriale s'étend sur l'ensemble du territoire national :

« - la direction centrale de la police judiciaire ;

« - la direction de la surveillance du territoire ;

« - la sous-direction chargée des courses et jeux de la direction centrale des renseignements généraux ;

« - le détachement de la police nationale auprès de la direction nationale des enquêtes douanières.

« 2o Services dont la compétence territoriale s'étend sur le ressort d'une ou plusieurs cours d'appel ou parties de celles-ci :

« - les services régionaux de la police judiciaire et la direction régionale de police judiciaire de Paris ainsi que leurs détachements, antennes et services départementaux ;

« - la direction des renseignements généraux de la préfecture de police.

« 3o Services dont la compétence territoriale s'étend sur le ressort d'un ou plusieurs tribunaux de grande instance ou parties de ceux-ci :

« - les sûretés départementales ;

« - les circonscriptions de sécurité publique.

« Art. A 35. - Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale visés à l'article 16 (4o) du code de procédure pénale et ayant la qualité d'officier de police judiciaire peuvent recevoir l'habilitation à exercer les attributions attachées à cette qualité prévue à l'article 16 précité s'ils sont affectés à titre exclusif dans l'une des formations de services suivantes :

« 1o Pour la direction centrale de la police aux frontières :

« - l'Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre ;

« - les groupes d'investigations et de procédures de la brigade des chemins de fer ;

« - l'unité de contrôle des trains internationaux de la brigade des chemins de fer ;

« - l'unité nationale d'escorte, de soutien et d'intervention.

« 2o Pour les directions interrégionales et les directions interdépartementales de la police aux frontières :

« - les brigades mobiles de recherches ;

« - les brigades de police aéronautique.

« 3o Pour les directions départementales, les services départementaux, les directions, les services et les directions territoriales de la police aux frontières :

« - les unités d'investigations ;

« - les services de quart et du contrôle de l'immigration ;

« - les brigades mobiles de recherches.

« 4o Pour les unités autoroutières des compagnies républicaines de sécurité pour les voies de circulation auxquelles elles sont affectées : les bureaux de circulation routière. »


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Dans le code de procédure pénale (quatrième partie : Arrêtés), au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, il est rétabli un paragraphe 3 intitulé « Affectation de fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ayant la qualité d'officier de police judiciaire dans les services visés à l'article 16 (4o) » et rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. A 34. - Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale visés à l'article 16 (4o) et ayant la qualité d'officier de police judiciaire peuvent recevoir l'habilitation à exercer les attributions attachées à cette qualité s'ils sont affectés à un service ou à l'une des catégories de services définies aux articles R. 15-18 à R. 15-20 et énumérées ci-après :

« 1o Services dont la compétence territoriale s'étend sur l'ensemble du territoire national :

« - la direction centrale de la police judiciaire ;

« - la direction de la surveillance du territoire ;

« - la sous-direction chargée des courses et jeux de la direction centrale des renseignements généraux ;

« - le détachement de la police nationale auprès de la direction nationale des enquêtes douanières.

« 2o Services dont la compétence territoriale s'étend sur le ressort d'une ou plusieurs cours d'appel ou parties de celles-ci :

« - les services régionaux de la police judiciaire et la direction régionale de police judiciaire de Paris ainsi que leurs détachements, antennes et services départementaux ;

« - la direction des renseignements généraux de la préfecture de police.

« 3o Services dont la compétence territoriale s'étend sur le ressort d'un ou plusieurs tribunaux de grande instance ou parties de ceux-ci :

« - les sûretés départementales ;

« - les circonscriptions de sécurité publique.

« Art. A 35. - Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale visés à l'article 16 (4o) du code de procédure pénale et ayant la qualité d'officier de police judiciaire peuvent recevoir l'habilitation à exercer les attributions attachées à cette qualité prévue à l'article 16 précité s'ils sont affectés à titre exclusif dans l'une des formations de services suivantes :

« 1o Pour la direction centrale de la police aux frontières :

« - l'Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre ;

« - les groupes d'investigations et de procédures de la brigade des chemins de fer ;

« - l'unité de contrôle des trains internationaux de la brigade des chemins de fer ;

« - l'unité nationale d'escorte, de soutien et d'intervention.

« 2o Pour les directions interrégionales et les directions interdépartementales de la police aux frontières :

« - les brigades mobiles de recherches ;

« - les brigades de police aéronautique.

« 3o Pour les directions départementales, les services départementaux, les directions, les services et les directions territoriales de la police aux frontières :

« - les unités d'investigations ;

« - les services de quart et du contrôle de l'immigration ;

« - les brigades mobiles de recherches.

« 4o Pour les unités autoroutières des compagnies républicaines de sécurité pour les voies de circulation auxquelles elles sont affectées : les bureaux de circulation routière. »