JORF n°141 du 19 juin 1992

Art. 1er. - Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 24 décembre 1973 modifié susvisé est fixé à 9261 F.


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Art. 1er. - Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 24 décembre 1973 modifié susvisé est fixé à 9261 F.