JORF n°141 du 19 juin 1992

Art. 1er. - Le taux annuel de l'indemnité spéciale prévue à l'article 1er du décret du 28 avril 1975 susvisé est fixé à 6000 F.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Le taux annuel de l'indemnité spéciale prévue à l'article 1er du décret du 28 avril 1975 susvisé est fixé à 6000 F.