JORF n°0168 du 22 juillet 2023

Article 9

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert sécurisé de données personnelles entre structures d'accueil

Résumé Les données personnelles peuvent être envoyées entre les structures d'accueil que si le corps est dirigé vers un autre établissement que celui ayant délivré la carte. Tout est fait pour protéger ces données.

Le transfert de données à caractère personnel entre structures d'accueil des corps des établissements autorisés en application du deuxième alinéa de l'article L. 1261-1 est strictement limité au cas où le corps est acheminé vers un établissement autre que celui qui a délivré la carte en application du dernier alinéa du III de l'article R. 1261-1. Les données sont transférées de manière sécurisée. Elles sont conservées et supprimées selon les conditions et délais prévus par le présent arrêté.


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Version 1

Le transfert de données à caractère personnel entre structures d'accueil des corps des établissements autorisés en application du deuxième alinéa de l'article L. 1261-1 est strictement limité au cas où le corps est acheminé vers un établissement autre que celui qui a délivré la carte en application du dernier alinéa du III de l'article R. 1261-1. Les données sont transférées de manière sécurisée. Elles sont conservées et supprimées selon les conditions et délais prévus par le présent arrêté.