Article 2
Les expérimentations mises en œuvre dans le cadre prévu à l'article 1er du présent arrêté font l'objet d'une évaluation réalisée sous l'autorité du recteur d'académie. L'évaluation est transmise au ministre chargé de l'éducation.
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Les expérimentations mises en œuvre dans le cadre prévu à l'article 1er du présent arrêté font l'objet d'une évaluation réalisée sous l'autorité du recteur d'académie. L'évaluation est transmise au ministre chargé de l'éducation.
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