Art. 5. - Le prix unitaire DA, défini à l'article 3 de l'arrêté du 30 décembre 1997 susvisé, est fixé comme suit pour la période du 10 juin 2001 au 31 décembre 2001 :
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Art. 5. - Le prix unitaire DA, défini à l'article 3 de l'arrêté du 30 décembre 1997 susvisé, est fixé comme suit pour la période du 10 juin 2001 au 31 décembre 2001 :
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Art. 5. - Le prix unitaire DA, défini à l'article 3 de l'arrêté du 30 décembre 1997 susvisé, est fixé comme suit pour la période du 10 juin 2001 au 31 décembre 2001 :