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JORF n°167 du 21 juillet 2000
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Art. 4. - Le brevet d'études professionnelles vente-action marchande peut être obtenu en postulant simultanément la totalité des domaines de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé et dans les conditions prévues aux articles 5, 6 et 7 ci-dessous.