JORF n°168 du 22 juillet 1997

Article 1

Article 1

Outre les candidats titulaires d'un CAP ou justifiant de trois années de pratiques professionnelles conduisant à la même qualification,
peuvent être autorisés à se présenter au concours visé à l'article 8 du décret du 25 avril 1991 susvisé les titulaires de l'un des titres ou diplômes énumérés ci-après :
Brevet d'enseignement professionnel ;
Titres et diplômes de niveau V homologués selon la procédure définie par le décret du 8 janvier 1992 susvisé.


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Version 1

Outre les candidats titulaires d'un CAP ou justifiant de trois années de pratiques professionnelles conduisant à la même qualification,

peuvent être autorisés à se présenter au concours visé à l'article 8 du décret du 25 avril 1991 susvisé les titulaires de l'un des titres ou diplômes énumérés ci-après :

Brevet d'enseignement professionnel ;

Titres et diplômes de niveau V homologués selon la procédure définie par le décret du 8 janvier 1992 susvisé.