JORF n°181 du 6 août 1997

Arrêté du 11 juillet 1997

Le ministre de l'intérieur,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981 et ratifiée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par les lois n° 88-227 du 11 mars 1988, n° 92-1336 du 16 décembre 1992 et n° 94-548 du 1er juillet 1994 ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 1979, n° 80-1030 du 18 décembre 1980 et n° 91-336 du 4 avril 1991 ;

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, modifié par les décrets n° 84-1029 du 23 novembre 1984 et n° 95-680 du 9 mai 1995 ;

Vu la délibération n° 97-048 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 10 juin 1997,

Article 1

Est autorisée la création, à la sous-direction de l'action sociale du ministère de l'intérieur, d'un traitement automatisé dénommé AMPP ayant pour finalité la mise en oeuvre de l'organisation des visites médicales de prévention des agents du ministère.

Article 2

Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont relatives à :

- l'identité (nom, prénom, patronyme, date de naissance) ;

- la vie professionnelle (grade, position, affectation, téléphone du lieu du travail, catégories de personnels, date de la dernière visite médicale obligatoire, dates de convocation, examen complémentaire professionnel, bénéfice d'une surveillance médicale spéciale [SMS] ou d'une surveillance médicale particulière [SMP], fiche de préconisations, échéance de la prochaine convocation).

Article 3

Les destinataires des informations enregistrées sont :

- le médecin de prévention ;

- le personnel du service médical de prévention au sein du service départemental d'action sociale des préfectures.

Par ailleurs, les informations mémorisées sont agrégées et transmises sous forme de rapport statistique au médecin-chef conseiller technique national placé auprès du sous-directeur de l'action sociale.

Article 4

Le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du service départemental d'action sociale de la préfecture de rattachement de l'agent.

Article 5

Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

Article 6

Le directeur général de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels,

de la formation et de l'action sociale,

G. Moisselin