JORF n°162 du 13 juillet 1996

Art. 1er. - Le taux de la prime de qualification prévue à l'article 1er du décret du 16 mai 1969 susvisé est fixé à 11,5 p. 100 de la solde brute.
Le montant de la prime ne peut être supérieur à 11,5 p. 100 de la solde brute afférente au dernier échelon du grade d'administrateur de 1re classe des affaires maritimes.


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Art. 1er. - Le taux de la prime de qualification prévue à l'article 1er du décret du 16 mai 1969 susvisé est fixé à 11,5 p. 100 de la solde brute.

Le montant de la prime ne peut être supérieur à 11,5 p. 100 de la solde brute afférente au dernier échelon du grade d'administrateur de 1re classe des affaires maritimes.