JORF n°164 du 16 juillet 1996

Art. 8. - Les attachés en position de détachement dans un autre corps d'attaché d'administration centrale pourront subir l'examen professionnel,
sous réserve d'en faire la demande soit dans leur corps d'origine, soit dans leur corps de détachement.


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Version 1

Art. 8. - Les attachés en position de détachement dans un autre corps d'attaché d'administration centrale pourront subir l'examen professionnel,

sous réserve d'en faire la demande soit dans leur corps d'origine, soit dans leur corps de détachement.