JORF n°174 du 28 juillet 1995

Art. 5. - Les enquêtes statistiques exécutées en vertu du présent arrêté sont de périodicité mensuelle, trimestrielle ou annuelle et peuvent porter sur:
- les productions;
- les livraisons en données physiques et les facturations;
- les stocks;
- les achats et les réceptions de produits;
- les commandes;
- les effectifs, les heures ouvrées et les rémunérations;
- les consommations de matières premières et d'énergie,
et en ce qui concerne les enquêtes annuelles: le matériel et les installations de production.


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Version 1

Art. 5. - Les enquêtes statistiques exécutées en vertu du présent arrêté sont de périodicité mensuelle, trimestrielle ou annuelle et peuvent porter sur:

- les productions;

- les livraisons en données physiques et les facturations;

- les stocks;

- les achats et les réceptions de produits;

- les commandes;

- les effectifs, les heures ouvrées et les rémunérations;

- les consommations de matières premières et d'énergie,

et en ce qui concerne les enquêtes annuelles: le matériel et les installations de production.