JORF n°174 du 28 juillet 1995

Art. 14. - Si l'organisme agréé cité à l'article 2 cessait d'être agréé soit en application de l'article précédent, soit à la suite d'un retrait d'agrément dans les conditions prévues par l'article 14 du décret du 17 juillet 1984 précité, il devrait remettre au service enquêteur l'ensemble des questionnaires recueillis conformément à la loi du 7 juin 1951 susvisée et qui n'auraient pas encore été versés aux archives en application de l'article 10 du présent arrêté.


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Version 1

Art. 14. - Si l'organisme agréé cité à l'article 2 cessait d'être agréé soit en application de l'article précédent, soit à la suite d'un retrait d'agrément dans les conditions prévues par l'article 14 du décret du 17 juillet 1984 précité, il devrait remettre au service enquêteur l'ensemble des questionnaires recueillis conformément à la loi du 7 juin 1951 susvisée et qui n'auraient pas encore été versés aux archives en application de l'article 10 du présent arrêté.