Art. 1er. - A titre expérimental, le brevet de technicien supérieur Informatique industrielle défini par l'arrêté du 5 août 1993 susvisé est délivré sous la forme d'unités de contrôle capitalisables aux candidats ayant suivi, dans le cadre de la formation continue, la préparation assurée par les établissements publics dont la liste est fixée par le ministre chargé de l'éducation nationale et subi avec succès les contrôles correspondant aux unités requises pour l'obtention du diplôme.
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